Art. 1-1 – Exercice du Coaching
Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale.
Art. 1-2 – Confidentialité
Le coach s’astreint au secret professionnel.
Art. 1-3 – Supervision établie
L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Le coach est tenu de disposer d’un lieu de supervision pour s’assurer de la qualité et de la justesse de son travail d’accompagnement et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.
Art 1-4 – Thérapie établie
L’exercice professionnel du coaching nécessite de disposer d’un lieu de travail thérapeutique. Le coach est tenu d’en disposer et d’y avoir recours autant que de besoin dans l’intérêt et dans le respect de son client.
Art. 1-5 – Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.
Art. 1-6 – Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.
Art. 1-7 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Art. 1-8 – Formation continue
Le coach s’engage à s’informer et se former aux recherches et avancées dans les domaines professionnels de sa compétence.